LE CONGE PARENTAL ET LA DISPENSE DE TRAVAIL FACE AU CONGE ANNUEL ET A L'ALLOCATION DE FIN D'ANNEE.
1) Dispense de travail et congé annuel.
2) Congé parental et congé annuel.
3) Congé parental ou congé sans solde et allocation de fin d'année
4) Dispense de travail et allocation de fin d'année
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Réponses :
1) Dispense de travail et congé annuel.
Les articles 9 et 10 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé
des salariés énoncent que :
Article 9 : " Le congé doit être accordé et pris au cours de l'année calendrier.
Il peut cependant être reporté à l'année suivante à la demande du salarié
s'il s'agit d'un droit au congé proportionnel de la première année lequel n'a pu être
acquis dans sa totalité durant l'année en cours. "
Article 10 alinéa 1 : " Le congé est fixé en principe selon le désir du
salarié à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d'autres salariés
de l'entreprise ne s'y opposent. Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l'année
peut être reporté exceptionnellement jusqu'au 31 mars de l'année qui suit. "
L'article 6 alinéa 2 de la loi du 7 juillet 1998 portant modification
a) de la loi du 3 juillet 1975 concernant 1. La protection de la maternité
de la femme au travail ; 2. La modification de l'article 13 du code des assurances sociales modifié par
la loi du 2 mai 1974,
b) de l'article 25 du code des assurances sociales énonce que :
" Si le changement d'affectation n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être
raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, I'employeur, sur avis d'un médecin
du service de santé au travail compétent, est obligé de dispenser la femme salariée
de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité
ou de sa santé. "
Vu les articles énoncés ci-dessus, les femmes enceintes dispensées de travail durant leur
grossesse, qui reprennent leur travail après leur congé de maternité ou leur congé
parental, n'ont droit au congé annuel de récréation que dans les limites légales. Au-delà
des limites légales, le salarié ne peut plus prétendre à ces jours de congé,
ces jours sont échus.
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2) Congé parental et congé annuel
La période de congé parental ne donne pas lieu à du congé annuel payé.
Article 7 alinéa 1 de la loi du 12 février 199 portant création d'un congé parental
et d'un congé pour raisons familiales : "Le congé parental ne donne pas droit au congé
annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé parental
est reporté dans les délais légaux. "
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3) Congé parental ou congé sans solde et allocation de fin d'année
L'article 6 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé
pour raisons familiales, stipule que :
Article 6 (1) :" Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu
"
Article 6 (6) alinéa 2 : " La durée du congé parental est prise en compte dans
la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve en outre
le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. "
La convention collective de travail EHL en son article 18 stipule que :
Alinéa 1 : " Le salarié bénéficie d'une allocation de fin d'année,
payable avec le traitement du mois de décembre. "
Dans la suite de l'article 18 on parle, dans le cadre du droit à l'allocation de fin d'année, du
travail " presté ".
Sur base de ces textes, je suis d'avis que :
Le congé parental suspend le contrat de travail, sans pour autant mettre une fin définitive à
ce dernier. D'ailleurs le texte de loi prévoit l'obligation pour l'employeur de conserver l'emploi de la
personne ou un emploi similaire.
Pendant la durée du congé parental, la personne reçoit une indemnité pécuniaire
pendant la durée du congé parentale qui est versée par la Caisse nationale des prestations
familiales et non par l'employeur, étant donné que le contrat est suspendu pendant la durée
du congé parental. Le salarié n'a pas droit non plus pendant la durée du congé parental
au congé annuel de récréation.
D'autre part, le texte de la CCT parle de travail " presté ". Le travail presté comprend
également le congé annuel de récréation, ainsi que le congé de maladie et d'autres
formes de congés, prévus par la loi ou par la CCT, car pendant la durée de ces congés
le contrat de travail n'est pas suspendu.
A l'inverse, la loi sur le congé parental dit explicitement que le contrat de travail est suspendu. Pendant
la suspension, la personne ne touche pas de rémunération auprès de son employeur, mais a la
garantie de retrouver son emploi ou un emploi similaire à la fin de son congé parental.
Etant donné que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé parental et que
l'allocation de fin d'année est une allocation liée directement au contrat de travail, la personne
en congé parental n'a pas droit à l'allocation de fin d'année pendant la durée du congé
parental.
La même règle vaut pour le congé sans solde, car il y a suspension du contrat de travail.
En ce qui concerne le règlement d'application relatif à l'allocation de fin d'année l'article
1 A a) dit que sont seulement pris en considération les mois entiers de travail sauf si la cause de l'interruption
est un congé légal ou conventionnel en cours de contrat de travail.
Je suis d'avis qu'il faut alors prendre en considération les périodes travaillées avant, respectivement
après le congé parental.
Exemple : Le congé parental a débuté le 15 février 1999 pour se terminer le 15 août
1999. Pour le paiement de l'allocation il faut prendre en compte les périodes du 1er janvier au 14 février
et du 16 août au 31 décembre 1999.
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4) Dispense de travail et allocation de fin d'année
Pour la dispense de travail, la situation est différente, car le contrat de travail n'est pas suspendu.
Par ailleurs, la dispense de travail est indemnisée par les caisses de maladie comme s'il s'agissait d'un
congé de maternité.
Le contrat de travail n'est pas interrompu. Cette période doit être prise en compte pour le calcul
de l'allocation de fin d'année.
5. Dispense de travail et formation continue
La question qui se pose est de savoir si une femme enceinte en dispense de travail peut suivre une formation continue
pendant la durée de la dispense ?
Article 1 de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet
1. Le soutien et le développement de la formation professionnelle continue,
2. La modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales : "(3) La formation vise les travailleurs salariés affiliés à
la sécurité sociale luxembourgeoise et liés par un contrat de travail à une entreprise
légalement établie au Grand-Duché de Luxembourg et y exerçant principalement leur activité.
Elle s'applique aux chefs d'entreprises artisanales, commerciales, industrielles, agricoles ou forestières
légalement établies au Luxembourg.
Elle s'applique, pour la formation organisée par des organismes professionnels agréés, aux
demandeurs d'emplois, selon les modalités à définir par règlement grand-ducal.
Peuvent participer également aux mesures de formation les personnes bénéficiant d'un congé
de quelque nature que ce soit ou ayant quitté temporairement l'entreprise pour des raisons personnelles.
"
Ce dernier alinéa permettrait aux femmes en dispense de travail de participer à la formation continue,
sauf si le motif de dispense est tel que la participation à une formation doit être exclue. Néanmoins,
il faut laisser le libre choix à la personne concernée.
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